Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.698

Peut-on revenir sur un engagement pris avant même l’immatriculation d’une société ?

Dans un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation répond clairement par la négative et rappelle que les engagements conclus par les fondateurs peuvent produire des effets contraignants avant même la naissance de la personnalité morale.

La Haute juridiction affirme en effet que la signature des statuts suffit à conférer la qualité d’associé aux fondateurs, lesquels peuvent alors valablement s’engager en cette qualité, même si la société n’est pas encore immatriculée et même si les apports n’ont pas encore été intégralement libérés.

Cette décision mérite une attention particulière pour les créateurs d’entreprise, les associés fondateurs et les investisseurs appelés à intervenir dès la phase de constitution de la société.

Les faits : une promesse de cession conclue avant l’immatriculation

Trois personnes projettent de constituer une SARL destinée à acquérir les parts d’une société exploitant un fonds de commerce de bar-restauration.

À la suite d’une difficulté rencontrée par l’un des fondateurs dans le cadre du financement de l’opération, celui-ci est finalement remplacé dans le capital de la future société.

Souhaitant néanmoins participer indirectement au projet, il consent aux deux futurs associés un prêt destiné à financer leurs apports.

Le remboursement du prêt doit intervenir :

  • pour partie en numéraire ;
  • pour partie par la cession future de parts sociales de la société en cours de constitution.

Afin de garantir cette opération, les futurs associés acceptent par avance l’entrée du prêteur au capital de la société.

Une fois la société immatriculée, les associés refusent toutefois de céder les parts promises. Ils soutiennent notamment que l’agrément donné avant l’immatriculation était dépourvu d’effet juridique et que la procédure légale d’agrément applicable aux cessions de parts de SARL n’avait pas été respectée.

La qualité d’associé naît dès la signature des statuts

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel.

Selon elle, la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé.

Cette affirmation est particulièrement importante.

La Cour de cassation rappelle ainsi que la qualité d’associé résulte de la signature des statuts et non de l’immatriculation de la société.

En pratique, il est souvent considéré que la société ne naît véritablement qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il est donc tentant de penser que les associés ne disposent d’aucune véritable prérogative avant cette date.

La Cour adopte une approche différente.

Elle considère que le contrat de société produit déjà certains effets entre ses signataires dès sa conclusion. Les fondateurs acquièrent ainsi une qualité d’associé leur permettant de prendre des engagements liés à leur future participation au capital.

Autrement dit, l’absence d’immatriculation n’empêche pas les futurs associés d’agir en cette qualité dans leurs relations entre eux.

Des engagements qui ne peuvent être remis en cause après l’immatriculation

L’apport principal de l’arrêt réside toutefois dans la protection accordée aux engagements pris pendant la phase de constitution de la société.

Les associés soutenaient que la procédure légale d’agrément des cessions de parts sociales n’avait pas été respectée.

La Cour de cassation refuse de les suivre.

Elle rappelle que les fondateurs avaient expressément accepté l’entrée du prêteur au capital dans les conventions qu’ils avaient signées.

Ils ne pouvaient donc pas se soustraire à leurs obligations en invoquant par la suite l’absence de respect de la procédure d’agrément.

La solution repose sur un principe fondamental du droit des contrats : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclues.

En d’autres termes, un associé ne peut pas librement revenir sur un engagement qu’il a volontairement accepté pendant la phase de création de la société en se réfugiant ensuite derrière les mécanismes du droit des sociétés.

Une décision importante pour les fondateurs et les investisseurs

Cet arrêt dépasse largement le cadre d’un simple litige relatif à une cession de parts sociales.

Il confirme la valeur juridique des accords conclus pendant la période de formation de la société.

Sont notamment concernés :

  • les promesses de cession de parts sociales ;
  • les accords entre fondateurs ;
  • les engagements relatifs à la répartition future du capital ;
  • les mécanismes d’entrée d’un investisseur ;
  • les conventions de financement de la création de la société ;
  • les engagements prévus dans des pactes préparatoires.

La rédaction de ces conventions revêt une importance particulière lorsque les fondateurs souhaitent organiser à l’avance l’entrée d’un investisseur ou les conditions de répartition future du capital..

La décision constitue donc un rappel utile : la phase de constitution d’une société ne constitue pas une zone de non-droit.

Les engagements pris avant l’immatriculation peuvent produire des effets contraignants bien après la création de l’entreprise.

Ce qu’il faut retenir

Par cet arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation affirme que les signataires des statuts d’une SARL acquièrent la qualité d’associé dès la signature du contrat de société.

Surtout, elle rappelle qu’un fondateur ne peut pas se délier d’un engagement librement consenti pendant la phase de constitution en invoquant ultérieurement les règles de fonctionnement de la société.

Si la personnalité morale ne naît qu’à compter de l’immatriculation, les fondateurs ne peuvent pas considérer la période de constitution comme une phase dépourvue d’effets juridiques.

Pour les créateurs d’entreprise, cette décision souligne l’importance des conventions conclues avant l’immatriculation. Les engagements pris à ce stade sont susceptibles d’engager durablement leurs signataires, parfois plusieurs années après la création de la société.

 

Maître Alexandre Leclercq accompagne les fondateurs, associés et investisseurs dans la structuration juridique de leurs opérations, la rédaction de pactes et promesses de cession, ainsi que dans la gestion des conflits relatifs à l’entrée ou à la sortie d’un associé du capital d’une société.

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